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La renommée mondiale du groupe de musique ONE DIRECTION et la star de pop LADY GAGA s’étend aux marques « ONE DIRECTION » et « LADY GAGA »

La renommée mondiale du groupe de musique ONE DIRECTION et la star de pop LADY GAGA s’étend aux marques « ONE DIRECTION » et « LADY GAGA »

Marques – Oppositions / H&H IP LAW

L’Office Marocain de la Propriété Industriel (OMPIC) a accepté l’opposition formée par notre mandante la société 1D MEDIA LIMITED sur la base de la renommée du groupe de musique « ONE DIRECTION », à l’encontre de la demande d’enregistrement de la marque « ONE DIRECTION » déposée par un particulier en classes 3.

La déposante a ainsi formé un recours en annulation de cette décision auprès de l’OMPIC, considérant que l’opposante n’a pas de droit antérieure protégé sur la marque ONE DIRECTION, en raison que l’opposition s’est seulement basée sur la notoriété de du groupe de musique « ONE DIRECTION ».

Pour rappel, les dispositions de l’article 137 paragraphe (a) et (g) de loi 17/97 telle que modifiée et complétée par la loi 23/13 « Ne peut être adopté comme marque, un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment:
a) à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ».
…g) au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image;… »
L’OMPIC avait ainsi reconnu que les éléments fournis par l’opposante lors de l’opposition, sont de nature à prouver la notoriété de ladite marque dans le territoire marocain « ATTENDU QUE l’opposant est titulaire d’une marque dont la notoriété est justifiée au Maroc ; ATTENDU QU’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les deux signes en présence ; QU’il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne quant à l’origine des produits et services en cause ;»

Dans une autre affaire similaire, l’Office Marocain de la Propriété Industrielle (OMPIC) a également accepté l’opposition formée par notre mandante la société ATE MY HEART INC. sur la base de la notoriété de la pop star « LADY GAGA », contre la demande de marque « LADY GAGA  » déposée par un particulier dans les classes 3 et 25.

En se basant sur les mêmes dispositions de la loi précitée, l’office des marques (OMPIC) avait reconnu que les éléments fournis par l’opposant lors de l’opposition, sont de nature à prouver la notoriété de la marque LADY GAGA sur le territoire marocain, et a ordonné en conséquence le rejet total de la demande de marque en conflit

Il est également utile de rappeler les motifs et la procédure d’opposition au Maroc:

Conformément aux dispositions de l’article 148.2 du TM. Loi n° 17-97 modifiée et complétée par la loi 23-13, l’opposition doit être fondée sur l’un des motifs suivants :

– Par le propriétaire d’une marque protégée ou déposée antérieurement à ladite demande ou bénéficiant d’une date de priorité antérieure,
– Par le propriétaire d’une marque antérieure notoirement connue au sens de l’article 6bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle,
– Par le titulaire d’une indication géographique ou d’une appellation d’origine protégées ou déposées antérieurement.

La notoriété de la marque au Maroc peut être justifiée par la production de documents pertinents à l’appui de l’opposition, tels que :

– Campagnes publicitaires et promotionnelles portant sur ladite marque au Maroc ;
– Eléments de communication sur tout support : flyers, brochures, affiches, lien des vidéos, …
– Publication dans les journaux, magazines, … (sur support papier et/ou électronique) ;
– Preuve de commercialisation du produit au Maroc : Bon de commande, Devis, Factures, … ;
– Photos des produits exposés à la vente dans les commerces ;
– Certificats d’enregistrements de la marque à l’étranger ;
– Tout élément pouvant prouver la notoriété de la marque au Maroc et à l’étranger notamment (A titre d’exemple : des décisions prouvant la notoriété dans différentes juridictions) ;

Certes, la soumission de tous les éléments précités est susceptible d’être pertinente pour démontrer la notoriété de la marque devant le TMO, mais la décision repose également sur la conviction des Responsables du service opposition au niveau de l’office des marques et le degré de connaissance de la marque par le public concerné.

Article rédigé par BERRADY SOUMIA – IP Consultant/Associate– H&H IP LAW

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