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QU’EST-CE QUE LE MÉTAVERS, CET INTERNET DU FUTUR ? QUELLE PROTECTION POUR LES TITULAIRES DE MARQUES ?

Article rédigé par Mr Hicham Chorfi – Conseiller en Propriété Industrielle

Mark Zuckerberg a annoncé le 28 octobre 2021 le changement de nom de la maison mère de Facebook et la construction du métavers, un monde numérique parallèle immersif et connecté au réel.

D’ABORD, QU’EST-CE QU’UN MÉTAVERS ?

Un métavers est un monde virtuel immersif, dans lequel les utilisateurs évoluent sous la forme d’un avatar, une illustration graphique personnalisée.

Dans le monde de l’entreprise, vous abandonnerez peut-être les réunions physiques et celles sur Zoom ou Teams pour se réunir avec l’avatar d’un client, d’un partenaire, d’un fournisseur ou d’un employé dans une salle de réunion virtuelle.

Les marques y voient un potentiel pour développer un nouveau canal de vente, mais également un nouveau moyen de communication. En effet, les utilisateurs pourraient y acheter des vêtements, voitures ou accessoires pour leur avatar, notamment sous la forme de NFT « non fongible token », Comme son nom l’indique, un NFT n’est PAS fongible. C’est un jeton qui représente un actif unique avec des caractéristiques qui lui sont propres.

De ce fait, de nombreuses marques telles que Adidas, Nike, Disney, Hyundai, Warner Bros., Gucci, Louis Vuitton et bien d’autres rejoignent le métavers.

Cependant, avant de rentrer dans ce monde virtuel, il est important de vérifier si la protection de la propriété intellectuelle est adaptée à ce monde virtuel.

La marque est soumise au principe de spécialité selon lequel lorsqu’une marque est déposée il est nécessaire de définir pour quels produits et/ou services elle sera protégée et utilisée.

La marque est soumise également au principe de territorialité selon lequel la marque n’est protégée que sur le territoire duquel elle a été déposée/enregistrée.

Une marque peut donc être déposée dans un pays X et un autre pays Y, par deux entreprises différentes et pour des produits et/ou services identiques, similaires ou différents.

La marque notoire fait exception au principe de territorialité et de spécialité.

Le principe de la spécialité de la marque dans le monde du métavers ?

Les lois relatives à la propriété intellectuelle et notamment la loi marocaine sur la propriété industrielle disposent qu’un en­registrement de marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés. En vertu du principe de spécialité, une marque n’est protégée que pour les produits et services visés lors du dépôt, sauf pour les marques notoires qui bénéficient d’une protection juridique plus large et au-delà des produits et services pour lesquels elles ont été enregistrées.

 

La question qui se pose est donc de savoir si un enregistrement de marque dans le monde réel pourrait être considéré comme suffisant pour conférer une protection dans le monde virtuel.

 

Est-ce qu’en achetant un bien virtuel d’une marque dans le métavers, l’acheteur fera-t-il le lien avec la marque du monde réel ? La détermination du risque de confusion change d’un cas à un autre. L’analyse ne se fait pas uniquement au regard des produits et services.

 

Pour éviter tout risque et dans la mesure où il n’y pas encore de jurisprudence en la matière, il est recommandé aux titulaires de marques de déposer leurs marques en visant également des produits et services liés au métavers : biens virtuels téléchargeables, services de divertissement, destinés à être utilisés dans des environnements virtuels.

 

A titre d’exemple, les marques de vêtement de sport effectuent de nouveaux dépôts de leurs marques en visant spécifiquement les classes 9 (biens virtuels téléchargeables), 35 (vente de produits virtuels) et 41 (Services de divertissement, à savoir fournir des chaussures, des vêtements […] virtuels en ligne et non téléchargeables, destinés à être utilisés dans des environnements virtuels).
Ainsi, redéposer sa marque dans les classes précitées semble urgent et indispensable pour réserver sa place dans le Métavers.

Le principe de la territorialité de la marque dans le monde du métavers ?

La marque est un droit territorial, le titulaire d’une marque ne peut s’opposer aux tiers que sur le territoire duquel l’enregistrement a été effectué. Il peut dès lors sembler délicat de rapprocher le principe de territorialité de la marque avec le métavers.

Le métavers est détaché de tout territoire.
Il a un caractère mondial, accessible à des utilisateurs établis partout dans le monde ayant un ordinateur et une connexion internet.

La question qui se pose est de savoir si une marque enregistrée peut bénéficier d’une protection contre des actes de contrefaçon constatés dans le métavers et si on pourrait transposer la jurisprudence établie en matière de contrefaçon sur Internet vers le monde du métaverse, en vertu de laquelle l’acte de contrefaçon d’une marque est constitué dès lors qu’on a des indices qui permettent de démontrer la mauvaise foi de la partie adverse.

La jurisprudence future confirmera si l’émetteur du NFT s’exposera au risque d’une action en contrefaçon de la part de détenteur du droit sur la marque en question.

 

 

 

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